M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
50. Le titulaire d’un quota de dindon de reproduction doit produire et mettre en marché de tels dindons à chaque période, en tenant compte de la quantité prévue à son formulaire d’intention de production pour cette période et du taux normal de mortalité.
Il ne peut mettre en marché que des dindons de reproduction et ceux qui ne sont pas retenus comme tels peuvent être mis en marché seulement s’il est également titulaire d’un quota de production de dindon léger ou d’un quota de dindon lourd, selon le cas.
Décision 6368, a. 50; Décision 12414, a. 22.
50. Un titulaire d’un quota de dindon de reproduction doit produire des sujets de reproduction au moins à tous les 12 mois.
Il ne peut mettre en marché que des dindons de reproduction. Ceux qui ne sont pas retenus comme tel peuvent être mis en marché seulement si le producteur est également titulaire d’un quota de production de dindon léger ou de dindon lourd, selon le cas.
Décision 6368, a. 50.